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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 8

Créé le 14 février 1989

L'autorisation ne peut être accordée :
1° Si l'une des personnes mentionnées à l'article 2, au 1° de l'article 3 et aux articles 4 et 5 a été condamnée pour un crime, pour un délit intentionnel contre la personne d'un mineur, pour l'un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral, a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue à l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Si l'une des personnes susmentionnées a fait l'objet d'une mesure de déchéance ou de retrait de tout ou partie des droits d'autorité parentale ;
3° Si les personnes figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne justifient pas de qualifications professionnelles.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

L'autorisation ne peut être accordée :

1° Si l'une des personnes mentionnées à l'article 2, au 1° de l'article 3 et aux articles 4 et 5 a été condamnée pour un crime, pour un délit intentionnel contre la personne d'un mineur, pour l'un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral, a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue à l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;

2° Si l'une des personnes susmentionnées a fait l'objet d'une mesure de déchéance ou de retrait de tout ou partie des droits d'autorité parentale ;

3° Si les personnes figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne justifient pas de qualifications professionnelles.