Abrogé par Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002
Créé le 14 février 1989
Elle doit fournir une notice accompagnée de toutes pièces justificatives et précisant, pour chaque pays dans lequel elle exercera son activité :
1° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels elle recueillera des enfants ;
2° Le décompte des frais qui sont à la charge des futurs adoptants ;
3° Les modalités de la conduite des enfants vers le territoire français ;
4° Les noms et adresses des représentants ou correspondants de l'oeuvre auprès des autorités locales ; lorsque ces personnes sont de nationalité française, l'oeuvre doit fournir, pour chacune d'elles, les documents énumérés à l'article 2 du présent décret ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation consulaire.
L'oeuvre doit également fournir un exemplaire des documents qu'elle établit à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays, aux autorités habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, à la nature de ces décisions et à la situation juridique qu'elles confèrent aux futurs adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ceux-ci et pour l'oeuvre.