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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 17

Créé le 14 février 1989

Toute personne qui s'adresse à une oeuvre d'adoption pour adopter un enfant doit lui remettre :
1° Un extrait de son acte de naissance établi conformément à l'article 10 du décret du 3 août 1962 susvisé ;
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer lui permettent d'accueillir des enfants ;
4° Tout document établissant qu'elle dispose de ressources adaptées pour élever des enfants.
Pour l'instruction de la demande, l'oeuvre fait procéder, par les praticiens et professionnels désignés conformément au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que la personne est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Toute personne qui s'adresse à une oeuvre d'adoption pour adopter un enfant doit lui remettre :

1° Un extrait de son acte de naissance établi conformément à l'article 10 du décret du 3 août 1962 susvisé ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer lui permettent d'accueillir des enfants ;

4° Tout document établissant qu'elle dispose de ressources adaptées pour élever des enfants.

Pour l'instruction de la demande, l'oeuvre fait procéder, par les praticiens et professionnels désignés conformément au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que la personne est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique.