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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 3

Créé le 14 février 1989

Lorsque la demande d'autorisation est présentée par une personne de droit privé, celle-ci doit fournir :
1° Ses statuts, la liste des membres des organes dirigeants et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ;
2° Une copie de la publication de la constitution de la personne morale ;
3° Un document exposant ses conditions financières de fonctionnement, le projet de budget pour l'exercice en cours et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002