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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 2

Créé le 14 février 1989

Lorsque la demande d'autorisation est présentée par une personne physique, celle-ci doit fournir :
1° Une fiche individuelle d'état civil ;
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Un curriculum vitae comportant la description de ses activités à caractère social ;
4° Un certificat médical établi depuis moins de trois mois attestant que l'intéressée ne présente aucune inaptitude pour exercer une activité auprès d'enfants.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Lorsque la demande d'autorisation est présentée par une personne physique, celle-ci doit fournir :

1° Une fiche individuelle d'état civil ;

2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

3° Un curriculum vitae comportant la description de ses activités à caractère social ;

4° Un certificat médical établi depuis moins de trois mois attestant que l'intéressée ne présente aucune inaptitude pour exercer une activité auprès d'enfants.