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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 7

Créé le 14 février 1989

Pour l'instruction de la demande, le président du conseil général fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes visées au 4° de l'article 4 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans leur département.
Au vu des conclusions de l'instruction, le président du conseil général apprécie s'il y a lieu d'accorder ou de refuser l'autorisation compte tenu des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002