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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 24

Créé le 14 février 1989

Le ministre des affaires étrangères peut à tout moment modifier ou retirer l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale si l'évolution de la situation dans un pays ne permet plus d'envisager l'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français, si l'oeuvre ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou si elle perd dans un département l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Le ministre des affaires étrangères peut à tout moment modifier ou retirer l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale si l'évolution de la situation dans un pays ne permet plus d'envisager l'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français, si l'oeuvre ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou si elle perd dans un département l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale.