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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 1

Créé le 14 février 1989

Toute personne physique ou personne morale de droit privé qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans doit, pour obtenir l'autorisation préalable d'exercer cette activité, fournir au président du conseil général de chaque département où elle envisage de placer des mineurs les pièces et les renseignements prévus aux articles 2 à 6 ci-dessous.
La personne physique ou la personne morale de droit privé autorisée est dite oeuvre d'adoption.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Toute personne physique ou personne morale de droit privé qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans doit, pour obtenir l'autorisation préalable d'exercer cette activité, fournir au président du conseil général de chaque département où elle envisage de placer des mineurs les pièces et les renseignements prévus aux articles 2 à 6 ci-dessous.

La personne physique ou la personne morale de droit privé autorisée est dite oeuvre d'adoption.