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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 29

Créé le 14 février 1989

Les oeuvres d'adoption mentionnées au troisième alinéa de l'article 75 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée doivent, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, notifier aux présidents des conseils généraux de chacun des départements dans lesquels elles sont réputées être titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale les informations prévues à l'article 5 ci-dessus.
Elles doivent, lors de la première notification de placement d'un enfant qu'elles effectuent en application de l'article 19, notifier au président du conseil général les informations prévues à l'article 4.
Elles sont, pour le surplus, soumises aux dispositions du présent décret.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Les oeuvres d'adoption mentionnées au troisième alinéa de l'article 75 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée doivent, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, notifier aux présidents des conseils généraux de chacun des départements dans lesquels elles sont réputées être titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale les informations prévues à l'article 5 ci-dessus.

Elles doivent, lors de la première notification de placement d'un enfant qu'elles effectuent en application de l'article 19, notifier au président du conseil général les informations prévues à l'article 4.

Elles sont, pour le surplus, soumises aux dispositions du présent décret.