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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 19

Créé le 14 février 1989

Lors de la réalisation du placement d'un enfant en vue d'adoption, l'oeuvre doit en avertir, dans un délai de trois jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'oeuvre dispose, ainsi que la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption.
S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'oeuvre doit en fournir une copie dans un délai de trois jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant au lieu de résidence de la famille.
L'oeuvre d'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents des conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu du placement, en fournissant toute justification de fait et de droit.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Lors de la réalisation du placement d'un enfant en vue d'adoption, l'oeuvre doit en avertir, dans un délai de trois jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'oeuvre dispose, ainsi que la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption.

S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'oeuvre doit en fournir une copie dans un délai de trois jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant au lieu de résidence de la famille.

L'oeuvre d'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents des conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu du placement, en fournissant toute justification de fait et de droit.