Abrogé par Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002
Créé le 14 février 1989
S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'oeuvre doit en fournir une copie dans un délai de trois jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant au lieu de résidence de la famille.
L'oeuvre d'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents des conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu du placement, en fournissant toute justification de fait et de droit.