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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 23

Créé le 14 février 1989

Lorsque l'oeuvre bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article 100-1 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général peut décider que le retrait d'autorisation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'oeuvre pourra continuer d'exercer son activité pour remplir les engagements qu'elle a pris auprès de personnes résidant dans le département, et dont la liste est mentionnée en annexe de la décision de retrait.
Les archives de l'oeuvre sont prises en charge par le président du conseil général.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Lorsque l'oeuvre bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article 100-1 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général peut décider que le retrait d'autorisation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'oeuvre pourra continuer d'exercer son activité pour remplir les engagements qu'elle a pris auprès de personnes résidant dans le département, et dont la liste est mentionnée en annexe de la décision de retrait.

Les archives de l'oeuvre sont prises en charge par le président du conseil général.