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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 22

Créé le 14 février 1989

L'autorisation est retirée par le président du conseil général :
1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 8 ;
2° Lorsque l'oeuvre fait obstacle à la protection et à la surveillance des enfants ou au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ;
3° Si l'oeuvre omet de respecter les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 ;
4° Lorsqu'un placement ou une modification de placement est fait dans le département sans que soient respectées les règles de notification fixées par l'article 19 ;
5° Lorsque l'oeuvre sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour elle-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

L'autorisation est retirée par le président du conseil général :

1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 8 ;

2° Lorsque l'oeuvre fait obstacle à la protection et à la surveillance des enfants ou au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ;

3° Si l'oeuvre omet de respecter les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 ;

4° Lorsqu'un placement ou une modification de placement est fait dans le département sans que soient respectées les règles de notification fixées par l'article 19 ;

5° Lorsque l'oeuvre sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour elle-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger.