Abrogé par Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002
Créé le 14 février 1989
1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 8 ;
2° Lorsque l'oeuvre fait obstacle à la protection et à la surveillance des enfants ou au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ;
3° Si l'oeuvre omet de respecter les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 ;
4° Lorsqu'un placement ou une modification de placement est fait dans le département sans que soient respectées les règles de notification fixées par l'article 19 ;
5° Lorsque l'oeuvre sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour elle-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger.