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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 4

Créé le 14 février 1989

Le demandeur doit fournir en outre :
1° Les nom et adresse de la personne chargée en vertu des statuts du choix des placements ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et l'accompagnement des enfants ;
3° Les noms et adresses des personnes ou responsables d'établissements ou de services qui assureront l'accueil provisoire des enfants avant leur placement en vue d'adoption, ainsi qu'une notice précisant les conditions de prise en charge financière de cet accueil et les conditions d'hébergement ;
4° Les noms et adresses des personnes qui assureront la surveillance des enfants placés en vue d'adoption ;
5° Les noms et adresses du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration.
Le demandeur doit fournir également les documents énumérés à l'article 2 pour chacune des personnes ou responsables mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002