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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 5

Créé le 14 février 1989

Le demandeur doit fournir en même temps la liste des praticiens et professionnels qualifiés qui assureront les investigations prévues à l'article 17 ci-dessous, et, pour chacun d'entre eux, les documents énumérés à l'article 2.
Toutefois, il n'y pas lieu d'établir la liste prévue à l'alinéa précédent lorsque le demandeur indique qu'il ne procède pas lui-même à l'instruction des demandes selon l'article 17 et que les placements en vue d'adoption seront exclusivement réalisés auprès de personnes titulaires de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002