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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 18

Créé le 14 février 1989

Avant la mise en oeuvre d'un projet de placement, l'oeuvre adresse au président du conseil général les documents et rapports prévus à l'article 17. Le président du conseil général fait procéder aux vérifications nécessaires et doit notifier à l'oeuvre, dans un délai de deux mois, son accord ou son refus quant à la réalisation du placement en vue d'adoption auprès de la personne intéressée. Cet accord ou ce refus est simultanément notifié à celle-ci.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Avant la mise en oeuvre d'un projet de placement, l'oeuvre adresse au président du conseil général les documents et rapports prévus à l'article 17. Le président du conseil général fait procéder aux vérifications nécessaires et doit notifier à l'oeuvre, dans un délai de deux mois, son accord ou son refus quant à la réalisation du placement en vue d'adoption auprès de la personne intéressée. Cet accord ou ce refus est simultanément notifié à celle-ci.