JORF n°0110 du 12 mai 2021

Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux

Article 1

Chaque comité social territorial est institué dans les conditions fixées à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2

L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.
Un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général.

Article 3

Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées à l'article 18 le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité social territorial après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité social territorial. En cas de dissolution du comité social territorial d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité social territorial placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

Article 4

Selon l'effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :
1° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents : trois à cinq représentants ;
2° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six représentants ;
3° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille : cinq à huit représentants ;
4° Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille : sept à quinze représentants.
Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque élection.
Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte dans le périmètre pour lequel le comité social territorial est institué l'ensemble des agents mentionnés à l'article 31.

Article 5

Les membres suppléants des comités sociaux territoriaux sont en nombre égal à celui des membres titulaires.

Article 6

Pour les comités sociaux territoriaux placés auprès des collectivités territoriales et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.
Pour les centres de gestion, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
Les membres des comités sociaux territoriaux représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.
Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité social territorial peut compléter, en tant que de besoin, par un ou plusieurs membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.

Article 7

Lorsque le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale qui préside ce comité est le président du centre de gestion ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de l'organe délibérant.

Article 8

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité social territorial est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Les mandats sont renouvelables.
Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.