JORF n°0090 du 15 avril 2017

Décret n°2017-547 du 13 avril 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 quater et 25 nonies, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;

Vu l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 14 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 31 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans les administrations centrales et les établissements publics administratifs de l'Etat, sont soumis à l'obligation prévue à l'article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les agents qui occupent l'un des emplois figurant en annexe 1 du présent décret.

Sont également soumis à l'obligation prévue aux articles 25 quater et 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 les agents qui occupent l'un des emplois figurant en annexe 2 du présent décret.

Dans les établissements publics relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont soumis à l'obligation prévue à l'article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 les directeurs généraux d'un centre régional dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant de 800 millions d'euros.

Article 2

Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 3

Les obligations auxquelles sont soumis, à un autre titre que les articles 25 quater et 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983, les agents nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er se substituent à celles prévues au titre de ces dispositions et du présent décret lorsqu'elles correspondent aux obligations définies aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 précité. Ces agents sont alors dispensés de déclaration au titre du présent décret.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2017.

Les fonctionnaires qui occupent, à cette date, l'un des emplois mentionnés à l'article 1er justifient, avant le 2 novembre 2017, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des dispositions prises pour la gestion de leurs instruments financiers.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine