JORF n°0090 du 15 avril 2017

Article 2

Article 2

Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2017

Abrogé le samedi 1 février 2025

Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.