JORF n°0090 du 15 avril 2017

Arrêté du 6 avril 2017

Le ministre de la défense et la ministre des outre-mer,

Vu le code de la défense, notamment le titre III de son livre III et le livre IV de sa deuxième partie ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 108 et suivants ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 modifié fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense,

Arrêtent :

Article 1

Ne peuvent siéger à une réunion du comité de sanction prévu au 1° de l'article R. 2339-3 du code de la défense :
1° Les parents ou alliés de la personne susceptible d'être sanctionnée jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les agents habilités du ministère de la défense qui ont exercé un contrôle sur pièces et sur place auprès de la personne susceptible d'être sanctionnée, dans les conditions prévues à l'article R. 2335-37 du code de la défense ;
3° Les membres du comité ministériel du contrôle a posteriori mentionné à l'article R. 2335-37 précité qui ont émis un avis sur l'activité de la personne susceptible d'être sanctionnée, dans les conditions prévues à l'article R. 2339-3 du code de la défense.
Dans ces hypothèses, les membres du comité énumérés à l'article R. 2339-4 du code de la défense sont remplacés par leur suppléant, pour la durée de la réunion.
Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 2

Le comité de sanction est saisi par le président du comité ministériel du contrôle a posteriori dans les cas énumérés à l'article R. 2339-3 du code la défense.
Le président du comité de sanction nomme un rapporteur qui procède à la mise en état du dossier. Celui-ci ne doit ni appartenir à l'une des catégories de personnes énumérées à l'article 1er, ni faire partie des membres du comité de sanction nommés en application de l'article R. 2339-4 du code de la défense.
L'ensemble des pièces et documents figurant dans le dossier est adressé à la personne susceptible d'être sanctionnée dès la désignation du rapporteur.

Article 3

Le président du comité de sanction notifie à la personne susceptible d'être sanctionnée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les griefs qui lui sont reprochés, accompagnés du procès-verbal constatant les manquements, ainsi que le nom et les coordonnées du rapporteur désigné.
Il l'avise qu'elle peut désigner un défenseur de son choix et l'invite à se tenir ainsi que, le cas échéant, son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Article 4

La personne susceptible d'être sanctionnée et, le cas échéant, son défenseur, sont convoqués devant le comité de sanction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette audition ne peut se tenir dans un délai inférieur à trente jours francs à compter de la notification mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
La personne susceptible d'être sanctionnée dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la convocation pour transmettre au rapporteur les observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La convocation mentionne ce délai et précise que la personne susceptible d'être sanctionnée peut se faire assister ou représenter devant le comité par tout conseil de son choix.

Article 5

La décision prononçant la sanction prévue au 1° de l'article L. 2339-1-2 du code de la défense comporte les noms et les signatures de chacun des membres du comité de sanction.
Elle est communiquée sans délai au ministre de la défense, au ministre chargé des douanes et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Elle est notifiée à la personne sanctionnée et, le cas échéant, à son défenseur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification mentionne les voies et délais de recours.

Article 6

Lorsque le comité décide de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre de la défense émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement et le transmet au comptable assignataire. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 7

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2017.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts