Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-18-10, R. 111-19-10, R. 131-28-9, R. 511-2 et D. 511-13-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-17, R. 581-16 et R. 581-80 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses livres VI et VII ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-6 et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1331-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses livres Ier, III et IV ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 112-1 ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 23 février 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des travaux publics) entendu,
Décrète :