JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 10

Article 10

L'article D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « son avis défavorable » sont remplacés par les mots : « l'avis défavorable de la commission interministérielle ».


Historique des versions

Version 1

L'article D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « son avis défavorable » sont remplacés par les mots : « l'avis défavorable de la commission interministérielle ».