Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment les VII, X et XI de son article 34 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 février 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
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Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du A du VII ou du XI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du B ou du D du VII du même article sont notifiées :
1° Au président du conseil départemental ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
Elles sont transmises sans délai au directeur départemental des finances publiques.
Article 2
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Les arrêtés pris en application du B ou du D du VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont notifiés :
1° Au président du conseil départemental ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.
Article 3
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Les décisions prises en application du X de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont notifiées :
1° Au président du conseil départemental ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
Article 4
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Les décisions et les arrêtés mentionnés aux articles 1er à 3 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 5
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Les notifications et les transmissions prévues par le présent décret sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.
Article 6
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Pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département.
Article 7
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Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.