JORF n°0152 du 3 juillet 2014

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 25

Conformément aux dispositions de l'article R. * 424-6 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable exigés au titre du code de l'urbanisme indique dans sa décision que la réalisation des travaux est différée tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée.

Ces dispositions ne sont pas applicables, en cas d'octroi d'un permis de démolir, lorsque la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.

Article 26

Lorsque la réalisation d'un projet, mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, est soumise à plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, mentionnée à l'article 2 de cette même ordonnance, et la délivrance du permis de construire, du permis d'aménager, du permis de démolir ou de la déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme, il est procédé à une enquête publique unique. Ces dispositions ne sont pas applicables si la dérogation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée a été accordée par le préfet.

Article 27

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.