DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014

Article 25

Créé le 4 juillet 2014 · En vigueur du 27 mars 2016 au 28 février 2017

Conformément aux dispositions de l'article R. * 424-6 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable exigés au titre du code de l'urbanisme indique dans sa décision que la réalisation des travaux est différée tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée.
Ces dispositions ne sont pas applicables, en cas d'octroi d'un permis de démolir, lorsque la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 16 (VD)

En vigueur du dimanche 27 mars 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2016-355 du 25 mars 2016art. 2

Conformément aux dispositionsde l'article R. \* 424-6 du code de l'urbanisme , l'autorité compétente pour délivrer les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable exigés au titre du codede l'urbanisme indique dans sa décision que la réalisation des travaux est différée tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée. Ces dispositions ne sont pas applicables, en cas d'octroi d'un permis de démolir, lorsque la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.

En vigueur du vendredi 4 juillet 2014 au samedi 26 mars 2016

Le maire en charge de l'enregistrement des demandes et des déclarations d'urbanisme précise, dans le récépissé qu'il délivre au titre de l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme, que les travaux autorisés lors de la délivrance du permis ou de la déclaration ne peuvent être entrepris tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée.