JORF n°0152 du 3 juillet 2014

Sous-section 2 : Consultations

Article 10

Si l'opération est soumise à étude d'impact en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation à l' autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement.
Cette autorité se prononce dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation unique et que cette étude d'impact a été reprise, complétée et, le cas échéant, actualisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de l'article 4, les avis précédemment délivrés par l' autorité environnementale sont également actualisés.

Article 11

I.-Le préfet saisit le préfet de région en application des dispositions du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des installations, ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
II.-Sans préjudice des communications rendues obligatoires par d'autres textes, le préfet communique pour avis un exemplaire du dossier :
1° A la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° A l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation lorsque la demande d'autorisation comporte la création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel cet organisme est désigné, en application du 3° de l'article R. 211-112 du code de l'environnement.
III.-Lorsque la demande porte sur une modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale, le dossier est communiqué aux conseils municipaux intéressés et peut être également communiqué pour avis :
1° Au conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
IV.-Lorsque la demande porte sur une modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier est également communiqué pour avis, si le préfet le juge utile ou à la demande du ministre chargé des sites, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
V.-Lorsque la demande porte sur une dérogation aux interdictions définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le dossier est également communiqué pour avis au Conseil national de la protection de la nature.
Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministre chargé de la protection de la nature.
VI.-Lorsque la demande a un impact sur l'état des surfaces agricoles, naturelles ou forestières, le dossier peut être communiqué pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
VII.-Les services et instances sollicités en application des II à VI émettent leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où chacun a été respectivement saisi par le préfet et avant la décision de soumission à l'enquête publique. Ces avis sont adressés au préfet et à l' autorité environnementale. Ils sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans ce délai.
Ces avis sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.

Article 12

L'autorisation unique est délivrée sur avis conforme :
1° Du ministre chargé de la protection de la nature :
a) En cas d'avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sur la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ; l'avis du Conseil national de la protection de la nature peut être alors demandé par le ministre ;
b) Dans les cas où ce ministre aurait été compétent en application de l'article R. 411-8 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique porte dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du même code.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations prévues au b du 1° sont également soumises pour avis conforme au ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Du ministre chargé des sites en cas de demande d'autorisation spéciale de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement régi par l'article R. 341-12 du code de l'environnement. L'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages peut alors être demandé par le ministre.
Les ministres se prononcent dans le délai d'un mois à compter de leur saisine par le préfet et avant la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique.