JORF n°0172 du 27 juillet 2011

Article 1

Article 1

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par l'article 10-2 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est composée de vingt membres ainsi désignés :
1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
― un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
― un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
― un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur :
― le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
― le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
― le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ;
4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
5° Deux députés et deux sénateurs ;
6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :
― un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
― un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;
― deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois.


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Version 1

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par l'article 10-2 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est composée de vingt membres ainsi désignés :

1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

― un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

― un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

― un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur :

― le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

― le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

― le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ;

4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

5° Deux députés et deux sénateurs ;

6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :

― un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

― un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;

― deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois.