Article 1
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Les huissiers de justice salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des huissiers de justice ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
Article 2
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L'huissier de justice salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut procéder seul aux actes, aux missions et aux activités prévus par les trois premiers alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Il peut également exercer les activités ou fonctions accessoires mentionnées au dernier alinéa du même article lorsque les dispositions prises en application de cet alinéa en autorisent l'exercice aux huissiers de justice salariés.
L'huissier de justice titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des huissiers associés ne peut instrumenter à l'égard d'un huissier salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 1er bis A de la même ordonnance.
L'huissier de justice salarié ne peut instrumenter à l'égard d'un autre huissier de justice exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 1er bis A de la même ordonnance.
Article 3
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L'huissier de justice salarié a qualité pour viser les mentions faites sur l'original des actes par le clerc assermenté et pour contresigner les constats établis par le clerc habilité à procéder aux constats.
Article 4
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Dans tous les actes, exploits et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, l'huissier de justice salarié doit indiquer son nom, son titre d'huissier, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes, exploits et procès-verbaux établis par l'huissier de justice salarié sont conservées par le titulaire de l'office.
Article 5
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L'huissier de justice salarié investi d'un mandat à la chambre départementale ou à la chambre régionale des huissiers de justice ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant l'huissier de justice titulaire de l'office ou les huissiers de justice associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel l'huissier est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un huissier de justice salarié de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.
Article 6
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Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par l'huissier de justice salarié.
Article 7
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Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité d'huissier de justice et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre départementale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination de l'huissier de justice salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre départementale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.
Article 8
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Lorsque le nombre d'huissiers de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre d'huissiers salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.