JORF n°0124 du 28 mai 2011

CHAPITRE II : DES OPERATIONS ELECTORALES ET DU VOTE ELECTRONIQUE PAR INTERNET

Article 9

I. ― Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance, pendant une période fixée par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
II. - L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de l'administration concernée et accessible pendant les heures de service. L'administration s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. L'arrêté ou la décision mentionnés au I fixent la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée ne peut être inférieure à deux jours lorsque la période durant laquelle le vote électronique est ouvert est supérieure à deux jours. Dans le cas contraire, elle ne peut être inférieure à une journée.
III. - Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut pour voter se faire assister par un électeur de son choix appartenant au service ou à l'établissement où se trouve le poste dédié mentionné au II.
IV. - En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l'urne, la durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à un jour.

Article 10

Chaque électeur reçoit au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.

Article 11

I. ― Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de l'administration, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement.
II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement mentionnées au III ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus au I ont été effectués ;
3° Vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement délivrées à cet effet ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement est ouverte aux électeurs.
III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement sont précisées par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 dans le respect des conditions suivantes :
1° Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique ;
2° Au moins deux tiers des clés éditées sont attribuées aux délégués de liste et au moins une clé est attribuée au président du bureau de vote ou à son représentant ;
3° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée, cette garantie s'imposant y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique ;
4° Le scellement prévu au 3° du II est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d'au moins un délégué de liste.

Article 12

I. ― Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 13 et dont l'intégrité est assurée.
II. - Durant la même période :
1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ;
2° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
3° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
III. - Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l'article 3 et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.

Article 13

I. ― Pour se connecter au système de vote, l'électeur doit s'identifier par le moyen d'authentification qui lui a été transmis. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification.
II. - L'électeur accède, selon le cas, aux listes de candidats ou aux sigles des organisations syndicales candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran. Le vote blanc est possible.
L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant validation.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
III. - Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier « contenu de l'urne électronique » mentionné au II de l'article 4 où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement.
L'émargement fait l'objet d'un horodatage.
IV. - La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 14

I. ― Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d'au moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.
Le dépouillement ne peut commencer qu'après accomplissement des formalités requises, le cas échéant, par l'article 15.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
II. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
III. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire.

Article 15

I. ― Si le vote à l'urne est autorisé, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne.
II. - Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote par internet. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote électronique.
III. - Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Article 16

L'administration conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

Article 17

Lorsqu'un bureau de vote électronique centralisateur est institué par l'arrêté ou la décision mentionnés à l'article 5, celui-ci exerce seul les compétences prévues au III de l'article 4, au II de l'article 11 et à l'article 14 du présent décret.

Article 18

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.