Monsieur le Président de la République,
Le VI de l'article 26 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant de réformer le régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le dispositif législatif actuel repose sur l'ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 portant extension et adaptation de règles acoustiques et thermiques en matière de construction dans les départements d'outre-mer, de règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
En effet, cette ordonnance a rendu applicables les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'épargne-logement et prévu que les bénéficiaires des comptes d'épargne-logement domiciliés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française peuvent recevoir une prime d'épargne-logement compte tenu de leur effort d'épargne-logement. Le versement de cette prime est subordonné à la signature d'une convention entre l'Etat et chacun des territoires concernés.
Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions du régime de l'épargne-logement dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 et d'abroger l'ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998.
La présente ordonnance comporte cinq articles.
L'article 1er rend applicables en Polynésie française les modifications apportées aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction actuellement en vigueur. Il prévoit que, pour les comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 1er juin 2011, l'épargne ne pourra être affectée qu'au seul financement de logements destinés à l'habitation principale. Pour les comptes d'épargne-logement ouverts avant cette date, le titulaire conserve la faculté d'affecter l'épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale ou au financement de logements ayant une autre destination. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'affectation de l'épargne au financement d'un local commercial ou professionnel comportant l'habitation principale du bénéficiaire.
Il reprend les dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 98-209 susmentionnée prévoyant notamment que le versement de la prime d'épargne-logement est conditionné, comme en métropole et dans les départements d'outre-mer, à la réalisation du prêt.
L'article 2 rend applicables, de la même manière, en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction, et reprend également les dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 98-209 susmentionnée.
L'article 3 prévoit le dispositif réglementaire nécessaire à la mise en œuvre de cette ordonnance, à savoir un décret en Conseil d'Etat pour fixer le montant minimal du prêt d'épargne ouvrant droit à la prime d'épargne-logement, et un arrêté fixant le montant maximal de la dite prime.
L'article 4 abroge l'ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 susmentionnée.
L'article 5 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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