JORF n°0124 du 28 mai 2011

CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE PAR INTERNET ET DES GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES

Article 1

I. ― Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel dans les administrations, les services et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
II. - Le recours au vote électronique par internet est régi par les règles du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions relatives à l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires, aux comités sociaux d'administration et aux formations spécialisées de site ou de service prévues par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ainsi que par les dispositions réglementaires régissant les élections aux autres instances de représentation du personnel.

Article 2

I. - Le vote électronique par internet peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages ou constituer l'une de ces modalités.
II. - Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
III. - Lorsque plusieurs modalités d'expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin.

Article 3

I. ― La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de l'administration dans les conditions définies à l'article 5.
II. - Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique.
En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
Ces bureaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité administrative ainsi que les délégués de liste.
En cas de coexistence de plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, le bureau de vote électronique tient lieu de bureau de vote central.
III. - La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'administration sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret et des arrêtés ou décisions mentionnés à l'article 5.
IV. - L'administration met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l'administration ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
V. - Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au premier alinéa du I de l'article 4 s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.

Article 4

I. ― Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
II. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
III. - Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.
En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.

Article 5

Les modalités d'organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité administrative habilitée, pris après avis du comité social d'administration compétent.
Cet arrêté ou cette décision fixent :
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
2° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique par internet ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article 7 ;
3° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée au IV de l'article 3 ;
4° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, la liste des bureaux de vote électronique centralisateurs, ainsi que leur rôle respectif et leur composition ;
5° La détermination des circonscriptions et des scrutins dans le cadre desquels les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
6° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ;
7° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre.

Article 6

I. ― Outre le recours au vote électronique, l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 peuvent prévoir l'envoi à l'administration par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures exigé par les dispositions réglementaires régissant l'élection.
II. - Sous réserve des dispositions prévues au V du présent article, cet arrêté ou cette décision peuvent autoriser l'administration à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication remplacent la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.
En cas de mise en ligne des candidatures, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à l'affichage des candidatures dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
III. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin, entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin et avant le scellement de l'urne, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
IV. - L'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 peuvent prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demandes de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte pour un scrutin donné qu'aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.
La mise en ligne de la liste électorale ne peut remplacer l'affichage des extraits de liste mentionnés au 5° de l'article 5. Cet affichage est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
V. - L'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 précisent, pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. L'administration veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.

Article 7

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné au II de l'article 9 ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le rapport de l'expert est transmis par l'administration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.

Article 8

Les membres des bureaux de vote et, le cas échéant, des sections de vote, y compris les délégués de liste, bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique qui sera utilisé. Les documents de présentation y afférents leur sont communiqués.
L'administration met en place un centre d'appels chargé de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de vote et selon des modalités et des horaires fixées par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5.