JORF n°0124 du 28 mai 2011

Article 17

Article 17

Lorsqu'un bureau de vote électronique centralisateur est institué par l'arrêté ou la décision mentionnés à l'article 5, celui-ci exerce seul les compétences prévues au III de l'article 4, au II de l'article 11 et à l'article 14 du présent décret.


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Lorsqu'un bureau de vote électronique centralisateur est institué par l'arrêté ou la décision mentionnés à l'article 5, celui-ci exerce seul les compétences prévues au III de l'article 4, au II de l'article 11 et à l'article 14 du présent décret.