JORF n°0124 du 28 mai 2011

Arrêté du 20 mai 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/C ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en sa séance du 8 novembre 2010,

Arrête :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on appelle :

  1. « Système de gestion de la sécurité (SGS) » : une approche systémique de la gestion de la sécurité, comprenant les structures organisationnelles, les responsabilités, les politiques, les processus et procédures organisationnels nécessaires à la formation des personnels navigants.
    Dans le cadre du SGS, on appelle :
  2. « Sécurité » : situation dans laquelle les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels sont limités et maintenus à un niveau acceptable ou meilleur par un processus continu d'identification des dangers et de gestion des risques.
  3. « Dirigeant responsable » : personne désignée par l'organisme de formation pour s'assurer que les opérations et activités de formation peuvent être financées et mises en œuvre en conformité avec la réglementation applicable et, éventuellement, selon des exigences additionnelles définies par l'exploitant.

Article 2

Le présent arrêté fixe l'obligation et les modalités relatives à la mise en œuvre d'un SGS pour un organisme de formation détenteur d'un agrément délivré conformément à l'article L. 6511-5 du code des transports ci-après nommé « organisme » dans le présent arrêté.

Article 3

Le SGS doit correspondre à la taille de l'organisme, à la nature et à la complexité de ses activités, en tenant compte des risques inhérents à ses activités.

Article 4

L'organisme met en œuvre un SGS jugé acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile pour assurer une exploitation sûre, créer une culture de la sécurité dés le début de la formation des élèves pilotes, que ce soit en vol ou sur simulateur synthétique de vol, et sensibiliser les personnels de l'organisme de formation et les élèves pilotes à cette culture de la sécurité.

Article 5

Au minimum, pour mettre en œuvre le SGS, l'organisme :

  1. Définit une politique et des objectifs en matière de sécurité.
  2. Assure la gestion des risques, notamment en identifiant les dangers, en évaluant les risques associés et en les réduisant par la mise en œuvre d'actions appropriées.
  3. S'assure du niveau de la sécurité, notamment par le suivi et l'évaluation régulière de la performance du SGS, des changements pouvant avoir un effet sur la sécurité, dans un but d'amélioration continue.
  4. Développe une culture de la sécurité, notamment en définissant des méthodes et en encourageant des pratiques visant à éveiller et maintenir la conscience des risques inhérents aux activités des personnels impliqués.

Article 6

Les responsabilités en matière de gestion de la sécurité au sein de l'organisme doivent être définies, en particulier les fonctions suivantes :

  1. Un dirigeant responsable qui a la responsabilité de toutes les questions relatives à la sécurité, notamment la mise en œuvre du SGS.
  2. Une personne, nommée par le dirigeant responsable et qui a la responsabilité de s'assurer que les tâches et fonctions décrites à l'article 5 sont correctement réalisées. Cette personne rend compte directement au dirigeant responsable. La désignation de cette personne est soumise à l'accord de l'autorité.

Article 7

L'organisme met en œuvre un système de recueil des événements de sécurité permettant d'en analyser les éléments significatifs susceptibles de nuire à la sécurité.
Ce système prévoit la possibilité d'une transmission anonyme des comptes rendus par la personne qui rapporte l'événement. En outre, la politique de sécurité de l'organisme prévoit que cette personne, quand elle rapporte un événement qui n'aurait pas été détecté autrement, ne fasse pas l'objet de sanctions.

Article 8

L'organisme dispose d'un manuel de gestion de la sécurité et des procédures relatives à la sécurité appropriées. L'organisme déploie un système d'informations relatives à la sécurité à l'intention de son personnel et des élèves pilotes en formation.

Article 9

Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont applicables deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Les organismes de formation visés à l'article 2 du présent arrêté peuvent demander à ce que leur soient appliquées les autres dispositions contenues dans le présent arrêté à compter de la même date. Ces dispositions deviennent obligatoires après le 8 avril 2012.

Article 10

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté en cas de circonstances particulières.

Article 11

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse