Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1 et 96 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-292 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2008-199 du 19 février 2008 et autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à vocation locale et régionale dénommé « Antenne Créole Guyane » diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane, modifiée par la décision n° 2010-742 du 5 octobre 2010 ;
Vu la décision n° 2010-367 du 11 mai 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau Outre-mer 1 ;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission établis les 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 23 mars 2011 par le secrétaire général du comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la décision du 16 mars 2010 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de celle-ci si l'exploitation effective n'a pas débuté dans les trois mois à compter de la date fixée pour le début des émissions du service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau OM 1 ; que, selon l'article 1er de la décision du 11 mai 2010, la date de début des émissions sur les fréquences appartenant au réseau Outre-mer 1 en Guyane est fixée au 30 novembre 2010 ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la société Amazone Caraïbes Télévision n'émet aucun programme sur les fréquences autorisées par la décision du 16 mars 2010, modifiée par la décision du 5 octobre 2010 ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'autorisation accordée à cette société ;
Après en avoir délibéré,
Décide :