Article 11
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Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux sont, dans leur ressort territorial, chargés :
a) D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
― aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
― aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
― à une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
b) De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
c) De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
d) De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
e) De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
f) D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
En outre, les comités régionaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts conchylicoles de leur ressort territorial ; leur rôle est alors purement consultatif.
Les comités régionaux peuvent recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et notamment de surveiller le domaine conchylicole et les bancs naturels dont la garde est confiée aux comités régionaux.
Article 12
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Le nombre de comités régionaux est compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir plusieurs régions administratives.
Le conseil du comité régional comprend au plus soixante membres, et un nombre égal de suppléants.
Le conseil est composé :
a) En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 susvisé ;
b) D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations.
Un arrêté du ministre chargé de l'aquaculture fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du ressort territorial de chaque comité régional, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même arrêté.
Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles susmentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.
Article 13
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Les membres du conseil sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège.
Article 14
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Le président du comité régional est nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, sur proposition du conseil, parmi ses membres.
Le conseil désigne, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.
Article 15
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Le conseil règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président du comité, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires à celles du comité national. Si elles deviennent contraires à une délibération postérieure du comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit besoin de le constater au préalable par une nouvelle délibération.
Article 16
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Le président prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.
Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité régional en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 17.
Article 17
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Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.
Article 18
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional en application de l'article L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 11 du présent décret, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège.
Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du même code font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.