Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte a défini l'organisation et le fonctionnement institutionnel de la nouvelle collectivité. Elle a précisé, à cet effet, les modalités d'application à Mayotte des première, troisième, quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, l'article 30 de la loi du 7 décembre 2010 a autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales qui leur sont spécifiquement applicables, afin de les rapprocher des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Les dispositions du code général des collectivités territoriales particulières aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte y ont été introduites par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal. Afin de tenir compte du régime de spécialité législative auquel la collectivité de Mayotte était alors soumise, notamment en matière fiscale, ainsi que des contraintes et caractéristiques particulières des collectivités et établissements concernés, l'extension à Mayotte des dispositions de droit commun était assortie de nombreuses adaptations.
La présente ordonnance a pour objet, compte tenu de l'application à Mayotte, depuis le 1er janvier 2008, du régime de l'identité législative, exception faite de six matières dont les finances communales, et de la transformation, en mars 2011, de la collectivité départementale de Mayotte en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, d'étendre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte les dispositions de droit commun qui n'y avaient pas été rendues applicables et de supprimer les adaptations devenues sans objet.
L'article 1er réécrit le chapitre IV du titre VI du livre V de la deuxième partie, qui regroupe les dispositions applicables aux communes de Mayotte.
Il introduit une grille de lecture applicable à l'ensemble des dispositions de la deuxième partie qui rappelle, conformément au choix de codification opéré par le législateur en décembre 2010, que la référence au Département de Mayotte se substitue au département et à la région.
Les dispositions du livre Ier de la deuxième partie, relatives à l'organisation de la commune, qui sont déjà applicables aux communes de Mayotte ne font l'objet d'aucune adaptation significative. Il s'agit des dispositions relatives au nom et au territoire de la commune, aux organes de la commune, au régime juridique des actes des autorités communales et aux actions contentieuses de la commune, ainsi qu'à l'information et à la participation des habitants. Demeurent toutefois inapplicables, comme dans toutes les communes des départements d'outre-mer, les dispositions relatives aux communes nouvelles (chapitre III du titre Ier) ainsi que celles relatives aux suppressions de communes (chapitre IV du titre Ier).
Font en outre l'objet d'une adaptation les articles consacrés aux garanties accordées aux titulaires de mandats publics en faisant référence aux dispositions de la législation du travail applicables localement.
S'agissant des dispositions se rapportant à l'administration et aux services communaux, qui figurent au livre II de la deuxième partie et sont déjà applicables aux communes de Mayotte, des adaptations sont maintenues en ce qui concerne les cimetières et les opérations funéraires, ainsi que les services publics de l'eau et de l'assainissement (articles L. 2564-16 à L. 2564-18 du projet). L'ordonnance prévoit le maintien du règlement du service des pompes funèbres particulier à Mayotte, qui est arrêté par le représentant de l'Etat. En matière d'eau et d'assainissement, elle étend aux communes de Mayotte les dispositions relatives à l'établissement du schéma de distribution d'eau potable et du schéma d'assainissement collectif en allongeant de deux ans le délai de droit commun fixé pour les communes de métropole, l'échéance étant fixée à la fin de l'année 2015 au lieu de la fin de l'année 2013, et de six ans le délai accordé aux communes pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif, la date limite étant fixée au 31 décembre 2018 au lieu du 31 décembre 2012. Cette adaptation a pour effet d'accorder aux communes mahoraises des délais analogues à ceux initialement accordés par le législateur aux autres communes.
Les dispositions relatives aux finances communales, regroupées au sein du livre III de la deuxième partie, faisaient l'objet de nombreuses adaptations.
Sont conservées provisoirement les dispositions instituant des dotations spécifiques à Mayotte (dotation spéciale pour le logement des instituteurs, dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires, dotation de premier numérotage des rues).
S'agissant des dispositions relatives aux budgets et aux comptes, l'ordonnance étend aux communes de plus de 3 500 habitants les dispositions qui n'étaient applicables qu'aux communes de plus de 10 000 habitants (débat d'orientation budgétaire, présentation fonctionnelle des budgets votés par nature, obligations de droit commun relatives à la présentation et au contenu des annexes budgétaires) et aux communes de plus de 10 000 habitants celles qui n'étaient applicables qu'aux communes de plus de 20 000 habitants (faculté de voter le budget par fonction).
En matière de dépenses obligatoires, l'ordonnance étend les dispositions de droit commun, notamment en ce qui concerne l'amortissement des immobilisations et les provisions, mais diffère au 1er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours, l'application aux communes de Mayotte de la disposition rendant obligatoire la contribution communale aux dépenses de personnel et de matériel relatives au service départemental d'incendie et de secours. En ce qui concerne la définition des recettes de fonctionnement et d'investissement des communes, l'ordonnance maintient des dispositions spécifiques jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts, fixée par la loi du 7 décembre 2010 au 1er janvier 2014.
Sont également étendues à compter du 1er janvier 2014 les dispositions se rapportant aux taxes de trottoir et de pavage, à la taxe communale sur l'électricité, au versement destiné aux transports en commun, aux redevances dues pour le transport de l'électricité et du gaz, à la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi qu'à la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.
L'article 2 prévoit les dispositions modifiant la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Il comporte une grille de lecture applicable aux dispositions visées dans la cinquième partie et réécrit le chapitre II du titre III du livre VIII de la cinquième partie qui comprend les dispositions particulières à Mayotte en matière de coopération intercommunale.
Les dispositions du titre Ier du livre II de la cinquième partie, relatives aux établissements publics de coopération intercommunale, seront applicables à Mayotte, sans adaptation significative, au plus tard le 1er janvier 2014. Seules les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie, relatives aux communautés urbaines, sont écartées, par parallélisme avec les dispositions de l'article L. 5821-1 du code général des collectivités territoriales qui excluent l'application de ces dispositions aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
Les dispositions communes à tous les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que celles relatives aux syndicats de communes sont déjà applicables à Mayotte. Les dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, celles relatives aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux métropoles sont rendues applicables lors de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts, c'est-à-dire en 2014.
Les dispositions du titre II du livre II de la cinquième partie relatives aux autres formes de coopération intercommunale sont déjà applicables à Mayotte.
En outre, la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale est adaptée aux particularités statutaires de Mayotte.
Par coordination avec l'article 1er, l'article 3 actualise l'article L. 2561-1 relatif à l'inapplicabilité des dispositions concernant la création de communes nouvelles et la suppression de communes.
L'article 4 abroge l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, dont les dispositions demeurant en vigueur ont été reprises, s'agissant du Département de Mayotte, par la loi du 7 décembre 2010 et, s'agissant des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, par la présente ordonnance.
L'article 5 fixe au 1er janvier 2012 la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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