Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

Article L912-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion obligatoire aux organisations interprofessionnelles de la conchyliculture

Résumé Les professionnels de la conchyliculture doivent rejoindre une organisation, avec un comité national et des comités régionaux.

Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production ou ensemble de bassins de production.

Article L912-7

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Missions des comités de la conchyliculture

Résumé Les comités de la conchyliculture gèrent les ressources, protègent les eaux et améliorent les conditions de travail des professionnels, tandis que le comité national promeut les produits et harmonise les pratiques.

Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :

1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;

2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;

3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;

4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;

6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.

Le comité national est en outre chargé :

1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;

2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;

3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.

Article L912-7-1

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Création et gestion du registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles

Résumé L'organisation de la conchyliculture doit tenir une liste des entreprises de cultures marines avec leurs informations.

Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :

- un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines, qui mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;

- un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture.

Article L912-8

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Composition des organes dirigeants des comités de conchyliculture

Résumé Les comités de conchyliculture sont dirigés par des exploitants et leurs employés, avec des représentants des entreprises de vente et de transformation au niveau national.

Les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants :

1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles, formant la majorité des membres de ces organes ;

2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;

3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.

Article L912-9

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Composition des organes dirigeants des comités de la conchyliculture

Résumé Les responsables des comités de conchyliculture sont désignés par l'autorité administrative, souvent sur proposition des groupes concernés, ou par élection.

L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-8 dans les conditions suivantes :

1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;

2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;

3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et du comité national représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.

Article L912-10

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Obligation des délibérations des comités de la conchyliculture

Résumé Les décisions des comités de la conchyliculture doivent être suivies par les comités régionaux.

Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l'article L. 912-7.

Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.