Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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En vigueur depuis le 23 octobre 2010

I. ― Pour le reclassement et l'avancement d'échelon des agents mentionnés à l'article 1er sont créés des échelons provisoires accessibles aux seuls agents reclassés en application des articles 24 à 39 dans les niveaux comportant ces échelons. La durée de ces échelons est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4.
Ces échelons sont répartis comme suit.
1° Accessibles aux agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé :
a) Trois échelons avant le 1er échelon du deuxième niveau du groupe IV ;
b) Deux échelons après le 11e échelon du premier niveau du groupe III ;
c) Quatre échelons après le 10e échelon du premier niveau du groupe II ;
d) Cinq échelons avant le 1er échelon du premier niveau du groupe I.
2° Accessibles aux seuls agents qui à la date de leur reclassement appartenaient au cadre d'emplois II prévu par le décret du 19 juillet 2002 et relevaient antérieurement au 30 décembre 1992 de l'échelle 3 B prévue par la décision n° 72/2/ST du 4 avril 1972 :
Six échelons après le 7e échelon du troisième niveau du groupe IV.
Pour les agents qui n'étaient pas situés dans l'un des six échelons temporaires créés en application de l'article 35 du décret du 19 juillet 2002 susvisé à la date de leur reclassement, l'accès au 1er échelon provisoire du groupe IV est subordonné à une ancienneté de deux ans dans le dernier échelon du troisième niveau dudit groupe.
3° Accessibles aux agents des catégories administratives régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
a) Un échelon après le 7e échelon du deuxième niveau du groupe V ;
b) Un échelon après le 10e échelon du deuxième niveau du groupe III ;
c) Deux échelons après le 9e échelon du premier niveau du groupe I.
4° Accessibles aux agents des catégories informatiques régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
a) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe IV ;
b) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe III ;
c) Quatre échelons avant le 1er échelon du second niveau du groupe II ;
d) Deux échelons avant le 1er échelon du premier niveau du groupe I ;
e) Trois échelons avant le 1er échelon du troisième niveau du groupe I.
5° Accessibles aux seuls agents de la catégorie administrative chef de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé :
Quatre échelons provisoires après le 2e échelon du quatrième niveau du groupe I.
II. ― Les échelons provisoires mentionnés au point I sont accessibles pendant une durée de quinze ans à compter de la date du reclassement des agents. Toutefois, lorsque des agents se situent dans l'un de ces échelons à cette échéance, ils conservent à titre personnel la possibilité d'accéder aux échelons provisoires supérieurs du niveau du groupe de reclassement comportant de tels échelons.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents du cadre d'emplois I régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe V dans les conditions suivantes :
CADRE D'EMPLOIS I ― GROUPE V
Situation dans le 2e niveau
Situation dans les échelons exceptionnels Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
CADRE D'EMPLOIS I ― GROUPE V
Situation dans le 1er niveau
Situation dans la 1re catégorie Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents du cadre d'emplois II régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe IV dans les conditions suivantes :
CADRE D'EMPLOIS II ― GROUPE IV
Situation dans le 3e niveau
Situation dans les échelons temporaires Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
6e échelon 13e échelon provisoire Ancienneté acquise
5e échelon 12e échelon provisoire Ancienneté acquise
4e échelon 11e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon 10e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 9e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 8e échelon provisoire Ancienneté acquise
CADRE D'EMPLOIS II ― GROUPE IV
Situation dans le 3e niveau
Situation dans les échelons exceptionnels Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon 5e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise
CADRE D'EMPLOIS II ― GROUPE IV
Situation dans le 2e niveau
Situation dans la 1re catégorie Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents du cadre d'emplois III régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :
CADRE D'EMPLOIS III ― GROUPE III
Situation dans le 3e niveau
Situation dans les échelons temporaires Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon 7e échelon Sans ancienneté
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon Sans ancienneté
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise
CADRE D'EMPLOIS III ― GROUPE III
Situation dans le 3e niveau
Situation dans la hors-catégorie Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
CADRE D'EMPLOIS III ― GROUPE III
Situation dans le 2e niveau
Situation dans les échelons exceptionnels Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon avec moins d'un an d'ancienneté 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
CADRE D'EMPLOIS III ― GROUPE III
Situation dans le 1er niveau
Situation dans la 1re catégorie Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon 13e échelon provisoire Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon provisoire Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents du cadre d'emplois IV régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe II dans les conditions suivantes :
CADRE D'EMPLOIS IV ― GROUPE II
Situation dans le 2e niveau
Situation dans les échelons exceptionnels Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
3e échelon avec plus d'un an
et six mois d'ancienneté
9e échelon Ancienneté acquise
3e échelon avec moins d'un an
et six mois d'ancienneté
8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
CADRE D'EMPLOIS IV ― GROUPE II
Situation dans le 1er niveau
Situation dans la 1re catégorie Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon 14e échelon provisoire Ancienneté acquise
11e échelon 13e échelon provisoire Ancienneté acquise
10e échelon 12e échelon provisoire Ancienneté acquise
9e échelon 11e échelon provisoire Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
6e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon avec moins
d'un an d'ancienneté
6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
5e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon avec moins
d'un an d'ancienneté
5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon avec moins
d'un an d'ancienneté
3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon avec moins
d'un an d'ancienneté
2e échelon Ancienneté acquise majorée de 9 mois
2e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon avec moins
d'un an d'ancienneté
1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents du cadre d'emplois V régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :
CADRE D'EMPLOIS V ― GROUPE I
Situation dans le 3e niveau
Situation dans la hors-catégorie Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
CADRE D'EMPLOIS V ― GROUPE I
Situation dans le 2e niveau
Situation dans les échelons exceptionnels Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
CADRE D'EMPLOIS V ― GROUPE I
Situation dans le 1er niveau
Situation dans la 1re catégorie Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
14e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon provisoire Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie personnel de bureau/personnel de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe V dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE PERSONNEL DE BUREAU/PERSONNEL DE SERVICE ― GROUPE V
Situation dans le 2e niveau
Situation dans l'échelle A Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon provisoire Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
CATÉGORIE PERSONNEL DE BUREAU/PERSONNEL DE SERVICE ― GROUPE V
Situation dans le 1er niveau
Situation dans l'échelle B Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie rédacteur/secrétaire régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe IV dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE RÉDACTEUR/SECRÉTAIRE ― GROUPE IV
Situation dans le 3e niveau
Situation dans l'échelle A Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
CATÉGORIE DE RÉDACTEUR/SECRÉTAIRE― GROUPE IV
Situation dans le 2e niveau
Situation dans l'échelle B Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 10/11 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
CATÉGORIE DE RÉDACTEUR/SECRÉTAIRE― GROUPE IV
Situation dans le 1er niveau
Situation dans l'échelle C Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie technicien supérieur régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ― GROUPE III
Situation dans le 3e niveau
Situation dans l'échelle A Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
CATÉGORIE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ― GROUPE III
Situation dans le 2e niveau
Situation dans l'échelle B Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 11e échelon provisoire Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
CATÉGORIE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ― GROUPE III
Situation dans le 1er niveau
Situation dans l'échelle C Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie assistant/inspecteur régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe II dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE ASSISTANT/INSPECTEUR ― GROUPE II
Situation dans le 2e niveau
Situation dans l'échelle hors classe Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 10e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
CATÉGORIE ASSISTANT/INSPECTEUR ― GROUPE II
Situation dans le 2e niveau
Situation dans l'échelle A Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
CATÉGORIE ASSISTANT/INSPECTEUR ― GROUPE II
Situation dans le 1er niveau
Situation dans l'échelle B Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
6e échelon 6 échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie chef de division/chef de centre régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE CHEF DE DIVISION/CHEF DE CENTRE ― GROUPE I
Situation dans le 4e niveau
Situation dans l'échelle exceptionnelle Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
3e échelon 2e échelon (HEB bis III) 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon (HEB bis II) 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
CATÉGORIE CHEF DE DIVISION/CHEF DE CENTRE ― GROUPE I
Situation dans le 3e niveau
Situation dans l'échelle A Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
6e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon (HEA III) 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon (HEA II) 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e echelon (HEA I) 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e echelon (HEA I) Sans ancienneté
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
CATÉGORIE CHEF DE DIVISION/CHEF DE CENTRE ― GROUPE I
Situation dans le 1er niveau
Situation dans l'échelle B Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
7e échelon 11e échelon provisoire (HEA II) 1/2 ancienneté acquise
6e échelon 11e échelon provisoire (HEA I) 1/2 ancienneté acquise
5e échelon 10e échelon provisoire Ancienneté acquise
4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie chef de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE CHEF DE SERVICE ― GROUPE I
Situation dans le 4e niveau
Situation dans l'échelle A Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
4e échelon 6e échelon provisoire (HEE 2) 1/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon provisoire (HEE 1) 1/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon provisoire (HED 2) 1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon provisoire (HEC 3) 1/3 de l'ancienneté acquise
CATÉGORIE CHEF DE SERVICE ― GROUPE I
Situation dans le 4e niveau
Situation dans l'échelle B Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
3e échelon 5e échelon provisoire (HED 2) 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon provisoire (HEC 3) 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon provisoire (HEBb 3) 1/2 de l'ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie programmeur/pupitreur principal/moniteur régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe IV dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE (PROGRAMMEUR/PUPITREUR PRINCIPAL/MONITEUR) ― GROUPE IV
Situation dans le 3e niveau
Situation dans l'échelle U Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 7/10 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon 7/10 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie analyste programmeur/chef de salle régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE ANALYSTE PROGRAMMEUR/CHEF DE SALLE ― GROUPE III
Situation dans le 3e niveau
Situation dans l'échelle U Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie analyste/analystes système/adjoint responsable de département régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe II dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE ANALYSTE/ANALYSTE SYSTÈME/ADJOINT RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT ― GROUPE II
Situation dans le 2e niveau
Situation dans l'échelle U Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie responsable de département/ingénieur système/chargé de mission régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT/INGÉNIEUR SYSTÈME/CHARGÉ DE MISSION ― GROUPE I
Situation dans le 1er niveau
Situation dans l'échelle U Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 7e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents de la catégorie chef de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :
CATÉGORIE CHEF DE SERVICE ― GROUPE I
Situation dans le 3e niveau
Situation dans l'échelle U Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon 4e échelon (HEAII) 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon (HEAI) 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents reclassés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent leur ancien indice. Leur rémunération et, le cas échéant, leurs compléments de rémunération sont établis en fonction de ce dernier indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ne relevant pas de l'une des catégories ou de l'un des cadres d'emplois mentionnés aux articles 24 à 39 et qui optent pour le bénéfice des dispositions du présent décret sont assimilés pour leur reclassement aux agents de l'une des catégories régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Ce reclassement s'effectue dans l'un des niveaux de l'un des groupes créés en application du présent décret.
A cet effet, l'échelon qu'ils sont réputés détenir dans leur catégorie d'assimilation est celui de l'échelle de la catégorie comportant l'indice affecté de la zone de salaire n° 3, définie par la décision interministérielle du 27 juillet 1984 fixant le salaire brut de base des agents régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, procurant la rémunération nette, minorée du taux moyen de 18,5 % de la prime de rendement de ces agents, la plus proche de la rémunération nette résultant de leur contrat. Pour les agents exerçant des fonctions informatiques, la minoration comprend également le montant de prime informatique tel que retenu pour l'application des articles 35 à 39.
Lorsque des échelons de différentes échelles de la même catégorie comportent cet indice, l'échelle retenue l'est en fonction de la durée des services effectués correspondant à ceux de la catégorie d'assimilation qui se rapproche le plus de la durée moyenne requise pour accéder à l'échelon de cette échelle.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Nonobstant les dispositions de l'article 41, les agents mentionnés à cet article peuvent demander à conserver le bénéfice de leur contrat.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010 · Dernière version le 31 décembre 2012

Les agents mentionnés à l'article 1er conservent jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 6 et au plus tard au 1er juillet 2013, le bénéfice des dispositions prévues par les décrets du 30 décembre 1983 et du 19 juillet 2002 susvisés en matière de régime indemnitaire.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents mentionnés à l'article 1er, placés à la date de leur reclassement dans une situation ou une position autre que l'activité au titre du décret du 30 décembre 1983 ou du décret du 19 juillet 2002 susvisés, y sont maintenus jusqu'au terme de cette situation ou position.
Les agents en situation de mise à disposition au titre de l'article 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé ou en position de mise en disponibilité au titre du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à cette même date conservent à titre personnel le bénéfice de ces dispositions.
Sous réserve de l'accord de l'agent mis à disposition au titre de l'article 40 précité, de son établissement d'origine et du département ministériel ou de l'établissement de l'Etat d'accueil, il peut être mis un terme à cette situation afin que l'agent soit affecté dans sa structure d'accueil au titre du décret mentionné à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, ayant été antérieurement intégrés dans le statut commun du personnel des offices régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, conservent à titre personnel durant quinze ans à compter de la date de leur reclassement le bénéfice des dispositions relatives aux indemnités de départ et de fin de carrière ou de toute indemnité de même nature qui leur étaient applicables.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents recrutés en application de l'article 1er du décret n° 67-565 du 12 juillet 1967 fixant les conditions de réemploi par le CNASEA et les organismes par lui conventionnés de personnels de l'Association nationale pour les mutations professionnelles en agriculture, de l'Association nationale de migration et d'établissements ruraux et des syndicats de migration et d'établissements ruraux et qui sont restés soumis à ces conditions jusqu'à l'application du décret n° 72-111 du 3 février 1972 relatif au statut des personnels du CNASEA conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévues dans les conditions d'emploi de ces organismes lorsqu'elles sont plus favorables que celles prévues par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents en activité mentionnés à l'article 1er auxquels s'appliquait le décret du 19 juillet 2002 susvisé bénéficient au moment de leur départ en retraite, dès lors qu'il intervient dans le délai de quinze ans à compter de la date de leur reclassement, d'une indemnité dont le montant s'établit comme suit : un demi-mois de traitement après dix ans d'ancienneté, un mois de traitement après quinze ans d'ancienneté, un mois et demi de traitement après vingt ans d'ancienneté, deux mois de traitement après trente ans d'ancienneté.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents relevant des catégories informatiques prévues par le décret du 30 décembre 1983 susvisé n'exerçant plus les fonctions afférentes à ces catégories à la date de leur reclassement du fait de restructuration de services bénéficient à titre personnel d'un complément indemnitaire forfaitaire d'un montant équivalent à celui qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à exercer de telles fonctions.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, intégrés dans le statut du personnel des offices institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en application :
― soit du décret n° 98-1257 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ;
― soit du décret n° 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
― soit du décret n° 99-1167 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés ;
― soit du décret n° 99-1168 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles ;
― soit du décret n° 2003-1362 du 30 décembre 2003 fixant les conditions d'intégration des agents de l'Association nationale pour le développement agricole,
conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions organisant les conditions de leur reclassement dans le statut institué par le décret du 30 décembre 1983 précité.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Les ayants droit de l'agent qui relevait du décret du 19 juillet 2002 susvisé et qui décède dans le délai d'un an suivant la date de son reclassement dans le présent statut bénéficient en sus de l'allocation mentionnée à l'article 22 d'un complément correspondant à neuf douzième de son dernier traitement annuel d'activité.

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

La durée des services accomplis ou réputés accomplis avant intégration ou reclassement par les agents mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils étaient régis par le décret du 30 décembre 1983 ou par le décret du 19 juillet 2002 susvisés, est prise en compte pour l'application du présent décret dans tous les décomptes d'ancienneté.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre Ier : Dispositions générales.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 1 → Version 4Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 2 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 3 → Version 3Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 4 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 5 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 6 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 7 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 8 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 9 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 10 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 11 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 12 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre II : Recrutement et promotion.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 13 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 14 → Version 3Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 15 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 16 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 17 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 18 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 19 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 20 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 21 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 22 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre III : Classement et rémunération.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 23 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 24 → Version 4Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 25 → Version 4Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre IV : Avancement et notation.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 26 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 27 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre V : Discipline.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 28 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 29 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 30 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 31 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre V : Durée du travail - Congé - Disponibilité - Position sous les drapeaux.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 32 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 33 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 33 bis → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 34 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 35 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 36 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 37 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 37 bis → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 38 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 39 → Version 3Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 40 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 41 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 41 bis → Version 5Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 41 ter → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 42 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre VII : Mobilité.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 43 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 44 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre VIII : Cessation de fonctions.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 45 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 46 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 47 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 48 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 49 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 50 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 51 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 52 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 52 bis → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 53 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre IX : Action sociale.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 54 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Sct. Titre X : Dispositions transitoires.Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 55 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 56 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 57 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 58 → Version 2Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 59 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 60 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 60-1 → Version 1Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983Art. 61 → Version 1
- Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre II : Recrutement et promotion., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre III : Classement et rémunération., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Titre IV : Avancement et notation., Art. 26, Art. 27, Sct. Titre V : Discipline., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Titre V : Durée du travail - Congé - Disponibilité - Position sous les drapeaux., Art. 32, Art. 33, Art. 33 bis, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37 bis, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 42, Sct. Titre VII : Mobilité., Art. 43, Art. 44, Sct. Titre VIII : Cessation de fonctions., Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 52 bis, Art. 53, Sct. Titre IX : Action sociale., Art. 54, Sct. Titre X : Dispositions transitoires., Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 60-1, Art. 61

En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 23 octobre 2010

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53