Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983

Article 18

Signaler une erreur de données

Créé le 18 mars 1986 · Abrogé le 23 avril 2012

L'engagement des candidats recrutés au titre des 10 et 20 de l'article 14 ci-dessus qui n'occupaient pas, antérieurement à ce recrutement, un emploi statutaire dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut peut être résilié, de part et d'autre, sans préavis, au cours des six premiers mois du stage, pour les agents des groupes I, II et III et des trois mois, pour ceux du groupe IV ; durant le reste du stage un préavis de un mois doit être respecté, de part et d'autre, le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au dimanche 22 avril 2012