Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010

TITRE VII : FIN DE CONTRAT, CESSATION DE FONCTIONS

Créé le 23 octobre 2010

L'indemnité de licenciement est versée dans les conditions prévues au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Toutefois, le montant de l'indemnité de licenciement versée aux agents qui relèvent, avant la date d'effet du présent décret, du décret du 30 décembre 1983 susvisé comporte deux parts. La première part est établie selon les règles de calcul prévues par le décret précité pour la période d'emploi antérieure à la date de reclassement des agents dans le présent statut. La seconde part est déterminée selon les modalités fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé pour la période d'emploi postérieure au reclassement des agents.

Créé le 23 octobre 2010

Durant le préavis de licenciement, tout agent a droit à deux heures par jour ou quarante heures par mois décomptées de son temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par l'agent et son responsable hiérarchique.

Créé le 23 octobre 2010

Les ayants droit d'un agent qui n'a pas fait valoir ses droits à la retraite et qui décède avant d'avoir atteint la limite d'âge bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès. Cette allocation est égale à onze mois de la rémunération mensuelle moyenne de base perçue par l'agent décédé durant les six derniers mois d'activité et complétée des majorations pour charges de famille.

En vigueur depuis le samedi 23 octobre 2010

TITRE VII : FIN DE CONTRAT, CESSATION DE FONCTIONS
Article 20
Article 21
Article 22