JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE VII : FIN DE CONTRAT, CESSATION DE FONCTIONS

Article 20

L'indemnité de licenciement est versée dans les conditions prévues au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Toutefois, le montant de l'indemnité de licenciement versée aux agents qui relèvent, avant la date d'effet du présent décret, du décret du 30 décembre 1983 susvisé comporte deux parts. La première part est établie selon les règles de calcul prévues par le décret précité pour la période d'emploi antérieure à la date de reclassement des agents dans le présent statut. La seconde part est déterminée selon les modalités fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé pour la période d'emploi postérieure au reclassement des agents.

Article 21

Durant le préavis de licenciement, tout agent a droit à deux heures par jour ou quarante heures par mois décomptées de son temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par l'agent et son responsable hiérarchique.

Article 22

Les ayants droit d'un agent qui n'a pas fait valoir ses droits à la retraite et qui décède avant d'avoir atteint la limite d'âge bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès. Cette allocation est égale à onze mois de la rémunération mensuelle moyenne de base perçue par l'agent décédé durant les six derniers mois d'activité et complétée des majorations pour charges de famille.