Article 40
Les agents reclassés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent leur ancien indice. Leur rémunération et, le cas échéant, leurs compléments de rémunération sont établis en fonction de ce dernier indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
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