JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 45

Article 45

Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, ayant été antérieurement intégrés dans le statut commun du personnel des offices régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, conservent à titre personnel durant quinze ans à compter de la date de leur reclassement le bénéfice des dispositions relatives aux indemnités de départ et de fin de carrière ou de toute indemnité de même nature qui leur étaient applicables.


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Version 1

Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, ayant été antérieurement intégrés dans le statut commun du personnel des offices régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, conservent à titre personnel durant quinze ans à compter de la date de leur reclassement le bénéfice des dispositions relatives aux indemnités de départ et de fin de carrière ou de toute indemnité de même nature qui leur étaient applicables.