JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE II : CLASSEMENT ET REMUNERATION

Article 4

Les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans des groupes et des emplois.
Ces groupes sont les suivants :
1° Groupe I, composé des cadres supérieurs administratifs ou techniques exerçant des fonctions d'encadrement supérieur et d'animation des services, ou des missions de conception et d'expertise, constitué d'un premier niveau à neuf échelons, d'un deuxième niveau à trois échelons, d'un troisième niveau à cinq échelons et d'un quatrième niveau à deux échelons ;
2° Groupe II, composé des cadres techniques ou administratifs exerçant des fonctions de conception, d'animation, d'encadrement, d'études, d'inspection, de gestion ou des fonctions de spécialiste dans des domaines technique, administratif et financier, constitué d'un premier niveau à dix échelons et d'un deuxième niveau à onze échelons ;
3° Groupe III, composé des techniciens supérieurs assurant des fonctions techniques spécialisées, constitué d'un premier niveau à onze échelons, d'un deuxième niveau à dix échelons et d'un troisième niveau à huit échelons ;
4° Groupe IV, composé des assistants administratifs assurant des fonctions d'administration ou de gestion, constitué d'un premier niveau à treize échelons, d'un deuxième niveau à dix échelons et d'un troisième niveau à sept échelons ;
5° Groupe V, composé des personnels d'exécution chargés de tâches comportant la connaissance et l'exécution de directives techniques ou administratives, constitué d'un premier niveau à onze échelons et d'un deuxième niveau à sept échelons.
Une décision du comité des établissements employeurs fixe les conditions dans lesquelles des agents occupent des emplois fonctionnels qui correspondent à des emplois d'inspection, de direction dans les services centraux et de délégués régionaux.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque groupe l'échelonnement indiciaire ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 5

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution. A cette rémunération s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
L'application du présent article ne peut entraîner, à situation familiale inchangée, une diminution du montant du supplément familial de traitement versé aux agents avant leur reclassement.

Article 6

Le régime indemnitaire comprend :
1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ;
2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ;
3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle budgétaire et du comité social d'administration de cet établissement.
Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.