Article 51
La durée des services accomplis ou réputés accomplis avant intégration ou reclassement par les agents mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils étaient régis par le décret du 30 décembre 1983 ou par le décret du 19 juillet 2002 susvisés, est prise en compte pour l'application du présent décret dans tous les décomptes d'ancienneté.
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