Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983

Article 57

Créé le 18 mars 1986

Les agents reclassés sont dispensés de stage. Leur reclassement est effectué à l'échelon correspondant à une rémunération égale à celle qu'ils percevaient précédemment ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur.

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En vigueur du mardi 18 mars 1986 au dimanche 22 avril 2012