Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983

Article 59

Créé le 18 mars 1986

Dans l'attente de la mise en place du comité paritaire interétablissements prévu à l'article 5 ci-dessus, le directeur de l'agence centrale prend les décisions d'application du statut relevant de sa compétence, après avis de la commission instituée en application de l'article 56 ci-dessus.
Dès que le comité paritaire interétablissements, régulièrement constitué, sera en mesure de délibérer, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, les décisions du directeur de l'agence centrale, prises après avis de la commission, seront inscrites à l'ordre du jour de la première session de ce comité.

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au dimanche 22 avril 2012