JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les agents mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée relevant des établissements créés en application des articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, n'ayant pas demandé à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, sont soumis aux règles édictées par le présent décret au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et II de l'article 5 et à l'article 6 de l'ordonnance précitée.
Un exemplaire de ce décret doit être remis à chaque agent.
Les dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Il est créé, pour coordonner l'application du présent statut, une instance dénommée comité des établissements employeurs composée des directeurs des établissements mentionnés à l'article 1er ou de leurs représentants.
L'autorité qui préside cette instance est désignée parmi les directeurs des établissements mentionnés à l'article 1er par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ce directeur est également chargé de la mise en œuvre des décisions de cette instance.
Un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de fonctionnement de cette instance.

Article 3

Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour chacun des groupes prévus à l'article 4. Toutefois, une même commission consultative paritaire interétablissements peut être compétente à l'égard des agents relevant des groupes IV et III, d'une part, et des groupes II et I, d'autre part, lorsque les effectifs de l'un de ces groupes sont particulièrement faibles.
Les commissions consultatives paritaires interétablissements sont présidées par le président du comité des établissements employeurs.
Elles comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Chaque commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du groupe au titre duquel elle est instituée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.