JORF n°169 du 21 juillet 2002

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 34

Les agents recrutés en application de l'article 1er du décret n° 67-565 du 12 juillet 1967 fixant les conditions de réemploi par le CNASEA et les organismes par lui conventionnés de personnels de l'Association nationale pour les mutations professionnelles en agriculture, de l'Association nationale de migration et d'établissements ruraux et des syndicats de migration et d'établissements ruraux et qui sont restés soumis à ces conditions jusqu'à l'application du décret n° 72-111 du 3 février 1972 relatif au statut des personnels du CNASEA conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévues dans les conditions d'emploi de ces organismes lorsqu'elles sont plus favorables que celles prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 35

Dans les cadres d'emplois II et III, il est créé six échelons temporaires destinés aux seuls agents qui, antérieurement au 30 décembre 1992, relevaient de l'échelle 3 B prévue par la décision n° 72/2/ST du 4 avril 1972. Les intéressés accèdent au premier échelon temporaire du cadre d'emploi II dès lors qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans le dernier échelon exceptionnel de ce cadre d'emplois, et au premier échelon temporaire du cadre d'emplois III dès lors qu'ils justifient de deux ans et demi d'ancienneté dans le dernier échelon de la 1re catégorie dudit cadre d'emplois.
Les indices afférents aux échelons temporaires, ainsi que la durée à passer dans chacun d'eux, sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret. Cette durée peut être réduite dans les conditions et limites prévues à l'article 18 du présent décret.

Article 36

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les agents du cadre d'emplois II mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 1992 portant application des articles 17 et 55 du décret portant statut des personnels du CNASEA accèdent aux échelons exceptionnels du cadre d'emplois II créé par le présent décret dès qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 19. Leur nomination n'est pas prise en compte pour déterminer le contingent prévu à l'article 3 du présent décret.

Article 37

Les agents du CNASEA mentionnés à l'article 1er sont, à la date d'effet du présent décret, classés dans les cadres d'emplois, catégories et échelons, y compris les échelons temporaires, créés par le présent décret à identité de cadre d'emplois, de catégorie et échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les précédents cadres d'emplois et catégories sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois et catégories créés par le présent décret.

Article 38

Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, les agents du CNASEA recrutés pour une durée déterminée, en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires, à la même date, d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.

Article 39

Les membres des commissions consultatives paritaires constituées antérieurement à la publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 40

Les agents en fonction au siège du CNASEA, à la date de décision du conseil d'administration du 3 juin 1999 relative à la délocalisation du siège de l'établissement, qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste, peuvent demander, sans condition préalable, le bénéfice du congé pour convenances personnelles, dans la limite de la durée mentionnée à l'article 24 du présent décret. Ce congé peut être renouvelé une seule fois pour une même durée maximale.
Les agents placés en situation de mise en disponibilité prévue à l'article 58 du décret n° 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du CNASEA en conservent le bénéfice.
Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du présent décret, les agents qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste, dans le cadre de la délocalisation du siège, peuvent être mis à disposition pour une durée indéterminée. Les agents déjà placés dans cette position administrative pour une durée indéterminée en conservent le bénéfice.

Article 41

Pour l'exécution des mesures sociales d'accompagnement du transfert du siège à Limoges autorisées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le directeur général du CNASEA peut prendre, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, du budget et de la fonction publique et avec leur accord, les mesures d'adaptation visant à faciliter le départ des agents qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste à Limoges.

Article 42

Le présent décret, à l'exception des articles 23, 24 et 27, pourra être modifié par décret simple.

Article 43

Le décret n° 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du CNASEA est abrogé.

Article 44

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.