Article 43
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Les agents mentionnés à l'article 1er conservent jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 6 et au plus tard au 31 décembre 2012, le bénéfice des dispositions prévues par les décrets du 30 décembre 1983 et du 19 juillet 2002 susvisés en matière de régime indemnitaire.