Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983

Article 4

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 6 mai 2007 au 22 avril 2012

Une commission paritaire interétablissements est créée pour chacune des catégories prévues à l'article 23 ci-dessous. Toutefois, peuvent faire partie d'une même commission paritaire interétablissements plusieurs catégories appartenant à un même groupe, soit en raison du caractère ah proche des fonctions exercées par les agents de ces catégories, soit lorsque leurs effectifs sont particulièrement faibles.
Les commissions paritaires interétablissements sont présidées par le président du comité des directeurs.
Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées, par référence au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et au décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, par une décision du comité des directeurs.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 6 mai 2007 au dimanche 22 avril 2012

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au samedi 5 mai 2007