Article 50
Les ayants droit de l'agent qui relevait du décret du 19 juillet 2002 susvisé et qui décède dans le délai d'un an suivant la date de son reclassement dans le présent statut bénéficient en sus de l'allocation mentionnée à l'article 22 d'un complément correspondant à neuf douzième de son dernier traitement annuel d'activité.
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